Art. 34. - A la fin de l’article L. 310-7 du code des assurances, les mots : « de contrats et fixer les montants maximaux et minimaux des tarifications, ainsi que les montants maximaux des taux de rétribution des intermédiaires et les règles applicables au paiement de ces rétributions » sont remplacés par les mots : « de contrats et, pour les contrats d’assurance-vie ou de capitalisation, fixer les règles de calcul actuariel qui leur sont applicables ».