Article (Arrêté du 6 juillet 1990 relatif à l'organisation de la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire national)
Art. 14. - Les porcins accompagnés d'un document sanitaire défini à l'article 13, dûment complété et signé par les intervenants successifs, ne sont pas soumis aux prescriptions de l'article 12.