Article (Arrêté du 2 février 1990 portant création d'un brevet professionnel Agent technique de prévention et de sécurité et organisant à titre expérimental sa délivrance par unités de contrôle capitalisables)
Art. 6. - Les candidats au brevet professionnel Agent technique de prévention et de sécurité peuvent sans condition préalable s'inscrire à une ou plusieurs unités de contrôle capitalisables, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues à l'article 7 du présent arrêté et à l'enchaînement des unités de contrôle prévu à l'annexe III du présent arrêté.