Articles

Article (Décret no 90-394 du 11 mai 1990 relatif au code d'alerte national)

Article (Décret no 90-394 du 11 mai 1990 relatif au code d'alerte national)

Art. 17. - Les dispositions des articles 2 à 6 ainsi que l'article13 du présent décret ne s'appliquent pas aux systèmes d'alerte spécifiques placés en aval des aménagements hydrauliques visés par le décret no 88-622 du 6 mai 1988.
17.1. En ce qui concerne les ouvrages hydrauliques, le signal d'alerte aux populations comporte un cycle d'une durée minimum de 2 minutes d'un son dont les caractéristiques sont définies dans l'annexeIII du présent décret.
Il est diffusé par un réseau de sirènes spécifiques installé et entretenu par le maître de l'ouvrage en application de l'article3 du décret no 68-450 du 16 mai 1968, pour la mise en oeuvre des plans établis en application des décrets du 16 mai 1968 et du 6 mai 1988.

Le signal d'alerte est déclenché par le maître de l'ouvrage en cas d'accident grave ou de danger imminent, selon les modalités prévues par les plans précités.
17.2. Le signal émis par les réseaux de sirènes définis à l'article 17.1 a pour objet d'avertir la population de la nécessité de rejoindre sans tarder un lieu protégé situé en dehors des limites d'invasion de l'onde de submersion provoquée par la rupture de l'ouvrage hydraulique. Une fois parvenue en lieu sûr, la population se porte à l'écoute d'un des programmes nationaux de radiodiffusion définis à l'article6 ci-dessus.