Article (Décret no 90-394 du 11 mai 1990 relatif au code d'alerte national)
Il est diffusé par tout moyen disponible, et notamment par:
1o Le réseau national d'alerte;
2o Les moyens de diffusion d'alerte relatifs aux installations et ouvrages mentionnés à l'article 6 du décret no 88-622 du 6 mai 1988 susvisé;
3o Les équipements des collectivités territoriales.
Il est relayé notamment par:
- les dispositifs d'alarme et d'avertissement dont sont dotés les établissements recevant du public en application de l'article R.123.11 du code de la construction et de l'habitation;
- les dispositifs d'alarme et de détection dont sont dotés les immeubles de grande hauteur en application de l'article R. 122.17 du code de la construction et de l'habitation;
- tout moyen à la disposition du chef d'établissement dans les établissements et locaux mentionnés à l'article L. 231.1 du code du travail.