Article (Décret no 90-394 du 11 mai 1990 relatif au code d'alerte national)
Art. 5. - Le signal national d'alerte consiste en trois émissions successives d'une durée d'une minute chacune et séparées par un intervalle de 5 secondes, d'un son modulé en amplitude ou en fréquence selon les caractéristiques techniques définies en annexe au présent décret.