Article (Arrêté du 17 janvier 1990 relatif à l'autorisation de pratiquer les opérations de mise en place de semence bovine dans les départements du Calvados, de l'Eure, de l'Oise, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Maritime, de la Seine-Saint-Denis, du Val-d'Oise et des Yvelines)
La partie Nord-Ouest du département de l'Oise, limitée au Nord et à l'Est par le département de la Somme, au Nord et à l'Ouest par le département de la Seine-Maritime, au Sud et à l'Est par les communes suivantes: Formerie,
Boulavent, Mureaumont, Saint-Arnoult, Feuquières, Hautbos, Brombos,
Broquiers, Moliens et Saint-Thibault, lesdites communes étant incluses dans la zone ainsi définie.
Le département du Val-d'Oise.
Le département de la Seine-Saint-Denis, à l'exclusion des cantons du Raincy et d'Aulnay-sous-Bois.
La partie Nord du département des Yvelines, limitée au Sud par les communes de Boissets, Civry-la-Forêt, Orvilliers, Prunay-le-Temple, Orgerus, Béhoust, Garancières, Villers-le-Mahieu, Antouillet, Autheuil, Saulx-Marchais, Beynes, Saint-Germain-de-la Grange, Plaisir-Grignon, Chavenay, Villepreux,
Rennemoulin, Bailly, Noisy-le-Roi, Rocquencourt et Le Chesnay, ces communes étant exclues de la zone ainsi définie.
La commune de Rueil-Malmaison, du département des Hauts-de-Seine.
La partie Ouest du département de l'Oise, limitée au Nord et à l'Est par les communes suivantes: Formerie, Boutavent, Mureaumont, Saint-Arnoult,
Feuquières, Hautbos, Brombos, Grandvilliers, Cempuis, Grez, Prévillers,
Lihus, Rotangy, Auchy-la-Montagne, Luchy, Muidorge, Verderel,
Maisoncelle-Saint-Pierre, Guignecourt, Bonlier, Nivillers, Therdonne,
Rochy-Condé, Montreuil-sur-Thérain, Ponchon, Berthecourt, Mouchy-le-Châtel,
Heilles, Mouy, Bury, Rousseloy, Laigneville, Nogent-sur-Oise, Creil,
Apremont, Vineuil-Saint-Firmin, Chantilly et Coye-la-Forêt, lesdites communes étant exclues de la zone ainsi définie.