Article (Arrêté du 28 mai 1990 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues aux articles 31 et 32 du décret no 90-437 du 28 mai 1990)
Art. 2. - Les taux des indemnités kilométriques susceptibles d'être allouées à l'agent utilisant, pour les besoins du service, une motocyclette, un vélomoteur, une bicyclette à moteur auxiliaire ou une voiturette lui appartenant sont fixés comme suit, conformément aux dispositions de l'article 32 du décret du 28 mai 1990 susvisé:
......................................................
0,52F
......................................................
0,40F
Bicyclette à moteur auxiliaire (cylindrée inférieure à 50 centimètres ......................................................
0,32F
Pour le vélomoteur, la bicyclette à moteur auxiliaire et la voiturette, le montant mensuel des indemnités kilométriques ne peut être inférieur à la somme forfaitaire de 32F.