Article (Décret n° 90-125 du 6 février 1990 relatif à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un accident de la circulation et à la liquidation du fonds de revalorisation créé par l'article 2 de le loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 modifiée)
Art. 2. - Le remboursement des majorations et des capitaux constitutifs des majorations atteintes au moment de la conversion des rentes en capital versés par les organismes débirentiers est effectué au vu d'états justificatifs certifiés, visés par le ministre chargé de l'économie et des finances.
Les états mentionnés à l'alinéa précédent sont fournis chaque année pour le 31 mars. Ils font apparaître de façon claire et détaillée les sommes versées au cours de l'année civile précédente. Ils distinguent, conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances:
1. Les majorations de rentes donnant lieu à remboursement intégral;
2. Les capitaux représentatifs des majorations des rentes converties en capital donnant lieu à remboursement intégral;
3. Les majorations de rentes donnant lieu à remboursement partiel;
4. Les capitaux représentatifs des majorations des rentes converties en capital donnant lieu à remboursement partiel.
Le ministre chargé de l'économie et des finances peut demander la présentation de tout autre document justificatif qu'il estime nécessaire.