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Article (Décret no 90-124 du 5 février 1990 portant application de l'article 6 de la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 modifiée et relatif aux comités régionaux de l'enseignement agricole)

Article (Décret no 90-124 du 5 février 1990 portant application de l'article 6 de la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 modifiée et relatif aux comités régionaux de l'enseignement agricole)

Art. 1er. - Le comité régional de l'enseignement agricole, présidé par le préfet de région ou par son représentant, comprend, en outre, les membres suivants:
1o Au titre du 1o de l'article 4 de la loi du 9 juillet 1984 susvisée:
a) Quatre représentants de l'Etat, à savoir:
- le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le chef du service régional de la formation et du développement; dans les régions d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant;
- le recteur d'académie ou son représentant (lorsqu'une région comporte plusieurs académies, les recteurs de ces académies sont membres de droit du comité, mais seul le recteur de l'académie où se situe la préfecture de région a voix délibérative);
- le trésorier-payeur général de la région ou son représentant;
- le délégué régional à la formation professionnelle ou son représentant;
b) Deux conseillers régionaux désignés par leur assemblée délibérante;
c) Le président de la chambre régionale d'agriculture ou son représentant,
ou, dans les régions d'outre-mer, le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant;
d) Un directeur d'établissement public d'enseignement agricole ou vétérinaire;