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Article (Décret du 2 avril 1990 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée « Marcillac »)

Article (Décret du 2 avril 1990 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée « Marcillac »)

Art. 7. - Les vignes produisant les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée «Marcillac» doivent être taillées selon le mode suivant: taille Guyot simple ou double avec un maximum de deux coursons à deux yeux et deux longs bois à huit yeux, soit un maximum de vingt yeux francs par cep en sus du bourrillon.
La densité de plantation doit être au moins égale à 4000 pieds par hectare. Toutefois, cette densité minimale ne s'applique pas aux vignes cultivées en terrasse.