Article (Arrêté du 16 décembre 1990 concernant la procédure à suivre devant les commissions prévues par l'article L. 356 du code de la santé publique)
Art. 3. - Les dossiers de candidature comprenant la totalité des pièces énumérées à l'article 2 du présent arrêté parviennent au ministère chargé de la santé du 1er mars au 30 avril de chaque année.
Toutefois, en ce qui concerne les candidats à l'exercice de la profession de médecin susceptibles d'être soumis aux épreuves de contrôle des connaissances définies par le décret no 86-659 du 18 mars 1986 modifié, les pièces prévues aux 3o et 4o de l'article 2 ne seront adressées au ministère chargé de la santé qu'en cas de succès à l'issue de ces épreuves, après communication des résultats aux intéressés. Ces pièces doivent parvenir au ministère chargé de la santé au plus tard le 15 février de l'année suivant celle au titre de laquelle la demande d'autorisation d'exercice a été formulée.