Article (Décret no 91-1100 du 22 octobre 1991 modifiant le décret no 88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie)
ANNEXE
AU DECRET No 91-1101 DU 23 OCTOBRE 1991 RELATIF A L'ORGANISATION DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE
Modèle de statuts des caisses d'épargne et de prévoyance
TITRE Ier
FORME. - DENOMINATION. - OBJET
SIEGE ET ZONE D'ACTIVITE
Article 1er
Forme-Dénomination
La caisse d'épargne et de prévoyance de ... est un établissement de crédit à but non lucratif, constitué en application de la loi no 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance modifiée.
Les indications mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que le montant de la dotation de la caisse doivent figurer dans tous les actes et documents émanant de l'établissement et destinés aux tiers.
Article 2
Objet
La caisse d'épargne et de prévoyance de ... a pour objet la promotion et la collecte de l'épargne, ainsi que le développement de la prévoyance pour satisfaire notamment les besoins collectifs et familiaux.
A cet effet, elle est habilitée à faire des opérations de banque au profit des personnes physiques et des personnes morales, de droit public ou privé, à l'exception des sociétés faisant appel public à l'épargne dans les conditions fixées par l'article 1er de la loi no 83-577 susmentionnée.
Elle se conforme aux décisions du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance (C.E.N.C.E.P.).
Article 3
Siège et zone d'activité
Le siège de la caisse d'épargne est fixé à ... .
Il peut être transféré à tout autre endroit de sa zone d'activité par décision du conseil d'orientation et de surveillance, sur proposition ou après avis du directoire.
Conformément à la carte géographique du réseau établie par le C.E.N.C.E.P., la zone d'activité de la caisse d'épargne s'étend à ... (préciser les circonscriptions administratives).
TITRE II
DOTATION
Article 4
La caisse d'épargne dispose d'une dotation destinée à garantir sa solvabilité à l'égard de ses déposants et plus généralement des tiers, et à préserver l'équilibre de sa situation financière.
Conformément aux règles définies par le C.E.N.C.E.P., le montant minimum de la dotation statutaire est fixé à ... .
Le résultat net de l'exercice ainsi que les dons et legs consentis à la caisse d'épargne sont affectés à la dotation existante. Les pertes de l'exercice s'imputent sur cette même dotation.
Tout projet de réduction de la dotation ayant pour effet de ramener son montant, soit à moins des deux tiers de la dotation existant à la date de clôture du précédent exercice, soit à un niveau inférieur à celui de la dotation statutaire, doit être soumis au conseil d'orientation et de surveillance accompagné d'un rapport des commissaires aux comptes qui font connaître leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction envisagée. Le conseil d'orientation et de surveillance se prononce avec l'accord du C.E.N.C.E.P. soit sur les mesures de redressement à mettre en oeuvre afin d'assurer la poursuite de l'activité, soit sur la cessation définitive d'activité.
TITRE III
DIRECTION ET ADMINISTRATION. - CONTROLE
I. - Directoire
Article 5
La caisse est administrée par un directoire de ... membres nommé pour cinq ans. Le conseil d'orientation et de surveillance nomme le président et recueille l'avis de celui-ci pour la nomination des autres membres du directoire. L'acte de nomination vise l'agrément du C.E.N.C.E.P., qui lui est annexé, et fixe la rémunération des membres du directoire dans les limites arrêtées par le C.E.N.C.E.P.
La limite d'âge pour l'exercice des fonctions est fixée à soixante-cinq ans. Lorsqu'un membre du directoire cesse définitivement ses fonctions, il doit être remplacé dans un délai maximum de trois mois. Le remplaçant est nommé pour la durée qui reste à courir jusqu'au renouvellement du directoire.
Article 6
Les membres du directoire ne peuvent exercer d'activités professionnelles,
même à titre gratuit, en dehors du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance, sauf à titre accessoire et après accord du conseil d'orientation et de surveillance.
L'exercice d'une fonction de direction dans tout autre organisme du réseau doit être autorisé par le C.E.N.C.E.P. Cette autorisation ne peut être donnée que pour une durée limitée.
Article 7
Le directoire dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la caisse. Il les exerce dans la limite de l'objet de l'établissement et sous réserve de ceux qui sont attribués au conseil d'orientation et de surveillance.
Le président du directoire représente la caisse en justice et dans ses rapports avec les tiers. Il peut déléguer certaines tâches aux membres du directoire. Il nomme aux emplois et a autorité sur le personnel.
Article 8
Le directoire assure l'exécution des délibérations du conseil d'orientation et de surveilance. Il prépare les affaires à soumettre aux délibérations de ce conseil, notamment le plan pluriannuel de développement, le projet de budget, et, dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice, les documents comptables accompagnés du rapport annuel de gestion afférent à cet exercice.
Le directoire se réunit sur convocation de son président aussi souvent que l'intérêt de la caisse l'exige. Ses décisions sont prises à la majorité absolue de ses membres. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le vote par représentation est interdit. Une fois par trimestre au moins, il établit un rapport d'activité qui est soumis au conseil d'orientation et de surveillance.
Le directoire assiste aux réunions du conseil d'orientation et de surveillance sauf pour les questions qui concernent personnellement ses membres.
II. - Conseil d'orientation et de surveillance
Article 9
Composition
Le conseil d'orientation et de surveillance comprend ... membres répartis ainsi qu'il suit:
1o ... membres élus par les maires des communes du ressort géographique de la caisse;
2o ... membres élus par et parmi les salariés en activité dans la caisse et les établissements contrôlés;
3o ... membres représentant les déposants-personnes physiques élus par les membres des conseils consultatifs et en leur sein;
4o Deux membres représentant les déposants-personnes morales élus par les membres du conseil d'orientation et de surveillance appartenant aux catégories visées aux 1o, 2o et 3o ci-dessus. Ces deux personnes morales désignent chacune un représentant qui ne peut pas être membre d'un des conseils consultatifs de la caisse.
Article 10
Limite d'âge, vacances, démission d'office
L'âge limite pour l'exercice des fonctions de membre du conseil d'orientation et de surveillance ou de représentant d'un membre personne morale est fixé à soixante-huit ans. Lorsque cette limite d'âge survient en cours de mandat, l'intéressé est réputé démissionnaire d'office.
En cas de vacance d'un siège, le remplaçant n'est désigné que pour la durée qui reste à courir jusqu'au renouvellement du conseil.
Tout membre du conseil qui s'abstient de répondre à trois convocations successives sans justification est réputé démissionnaire d'office.
Article 11
Dispositions applicables à certains membres du conseil
Le licenciement d'un salarié qui est membre du conseil d'orientation et de surveillance ne peut intervenir qu'après avis de ce conseil statuant à scrutin secret, sans la présence de l'intéressé. Toutefois, en cas de faute grave, l'autorité compétente peut prononcer la mise à pied immédiate. En ce cas, l'avis du conseil sur la mesure de licenciement envisagée doit être donné dans les huit jours qui suivent la décision de mise à pied.
Article 12
Conflits d'intérêts
Tout membre du conseil d'orientation et de surveillance qui se trouve dans une situation susceptible d'entraîner un conflit d'intérêts avec la caisse d'épargne est tenu d'en informer le conseil. Il ne prend pas part aux délibérations du conseil d'orientation et de surveillance portant sur les projets de convention auxquels il est intéressé directement ou indirectement.
Article 13
Présidence
Le conseil désigne en son sein, parmi les membres des trois premières catégories telles que définies à l'article 9 ci-dessus, un président, qui arrête l'ordre du jour de chaque séance après avis du directoire, convoque le conseil et dirige les débats. Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil. Si après deux tours de scrutin cette majorité n'est pas obtenue, la majorité relative suffit.
Facultatif. - Le conseil désigne également un vice-président, dans les mêmes conditions.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil désigne un président de séance à la majorité des membres présents.
Facultatif. - En cas d'empêchement du président, le vice-président le remplace en séance.
Article 14
Réunions et délibérations
Le conseil se réunit aussi souvent que l'exige l'intérêt de la caisse et au moins quatre fois par an. Il est obligatoirement réuni lorsque la demande en est faite sur un ordre du jour déterminé par un tiers au moins de ses membres, ou par le président ou par deux membres au moins du directoire. En ce cas, le conseil doit être réuni dans les quinze jours.
Le conseil désigne un secrétaire. Les séances ne sont pas publiques. Les délibérations sont inscrites par ordre de date, avec indication des membres présents et représentés, sur un registre spécial coté et paraphé. Elles sont signées par le président, le secrétaire et un autre membre au moins.
Les membres du conseil et les personnes qui assistent aux délibérations de ce conseil ne doivent pas divulguer les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 15
Quorum et majorités
Le conseil d'orientation et de surveillance ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents. Tout membre du conseil peut, par mandat écrit, habiliter un autre membre du conseil de sa catégorie à voter en son nom. Il est interdit de détenir plus d'un mandat.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Toutefois, pour les questions relatives à l'adoption des statuts, au vote du budget, aux actes de disposition sur le patrimoine de la caisse, à l'approbation des comptes et aux opérations de regroupement ou fusion avec d'autres caisses, les décisions sont prises à la majorité absolue des membres du conseil. Si après deux tours de scrutin la majorité requise n'est pas obtenue, la majorité absolue des membres présents ou représentés suffit.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Article 16
Pouvoirs du conseil d'orientation et de surveillance
Le conseil d'orientation et de surveillance exerce les attributions suivantes:
1o Il définit, sur proposition ou après consultation du directoire, les orientations générales de la caisse et en contrôle collégialement et en permanence l'application;
2o Il nomme le président et les autres membres du directoire dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus, et les révoque dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 12 de la loi du 1er juillet 1983;
3o Il approuve le plan de développement pluriannuel et le rapport annuel d'exécution du plan;
4o Il vote le budget annuel de fonctionnement et les budgets d'investissements immobiliers;
5o Il contrôle sur pièces les engagements budgétaires du directoire, examine et approuve le rapport annuel de gestion du directoire, les comptes de l'exercice et l'affectation des résultats;
6o Il examine et autorise tout projet d'acte de disposition sur le patrimoine de la caisse et tout projet de convention entre la caisse et un membre du directoire ou un membre du conseil d'orientation et de surveillance, à l'exception des actes de gestion courante effectués dans des conditions normales;
7o Il veille au respect des réglementations générales de la profession, des recommandations qui sont formulées par le corps de contrôle à l'occasion d'une enquête et des injonctions qui sont adressées par le C.E.N.C.E.P.;
8o Il veille à l'application des réglementations édictées dans le réseau en matière de relations sociales et humaines;
9o Il examine le bilan social de la caisse;
10o Sur la proposition ou après avis du directoire, le conseil d'orientation et de surveillance:
a) Se prononce sur le transfert du siège de la caisse ainsi que sur les projets de création, suppression et transfert des succursales, agences et bureaux;
b) Désigne les représentants de la caisse dans les organismes du réseau;
c) Modifie les présents statuts; il détermine notamment le nombre de conseils consultatifs et les ressorts géographiques des conseils consultatifs, après avis motivé du C.E.N.C.E.P.
Article 17
Indemnisation des membres du conseil d'orientation
et de surveillance
Les fonctions de membre du conseil d'orientation et de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil dans l'exercice de leurs fonctions donnent lieu à remboursement dans des conditions définies par le C.E.N.C.E.P.
Article 18
Conseils consultatifs
Il est institué... conseils consultatifs. Le ressort géographique de chacun de ces conseils est fixé dans l'annexe aux présents statuts. Avant chaque renouvellement des conseils consultatifs, le nombre de comptes tenus par les agences de chacun des conseils consultatifs est établi par le directoire,
arrêté par le conseil d'orientation et de surveillance et communiqué au C.E.N.C.E.P.
Le conseil consultatif est régulièrement informé de la marche générale et des perspectives d'activité de la caisse d'épargne. Il peut émettre des voeux et suggestions.
Ou (Disposition concernant les caisses qui, en application de la réglementation en vigueur, doivent définir des circonscriptions électorales regroupant plusieurs conseils consultatifs pour l'élection des représentants des déposants au conseil d'orientation et de surveillance):
Il est institué... conseils consultatifs. Le ressort géographique de chacun de ces conseils est fixé dans l'annexe aux présents statuts. Avant chaque renouvellement des conseils consultatifs, le nombre de comptes tenus par les agences de chacun des conseils consultatifs est établi par le directoire,
arrêté par le conseil d'orientation et de surveillance et communiqué au C.E.N.C.E.P.
Le conseil consultatif est régulièrement informé de la marche générale et des perspectives d'activité de la caisse d'épargne. Il peut émettre des voeux et suggestions.
Il est institué... circonscriptions électorales pour l'élection des représentants des déposants au conseil d'orientation et de surveillance. La liste des conseils consultatifs composant chaque circonscription est fixée en annexe aux présents statuts.
Article 19
Censeur
Le censeur désigné par le C.E.N.C.E.P. est destinataire de l'ensemble des documents adressés aux membres du conseil d'orientation et de surveillance.
Il assiste de plein droit aux réunions de ce conseil sans pouvoir prendre part aux votes. Il est entendu à sa demande par le directoire de la caisse.
Nonobstant les dispositions du dernier alinéa de l'article 14 des présents statuts, il peut rendre compte au C.E.N.C.E.P. de l'ensemble des débats et délibérations du conseil d'orientation et de surveillance.
Lorsqu'il considère qu'une délibération du conseil d'orientation et de surveillance est contraire à une disposition législative ou réglementaire en vigueur, ou à une règle ou une orientation définie par le C.E.N.C.E.P., il peut demander une seconde délibération, qui ne peut intervenir avant expiration d'un délai d'une semaine calendaire. Tant qu'une seconde délibération n'est pas intervenue, la décision est suspendue. Il ne peut pas être demandé de troisième délibération.
TITRE IV
COMMISSAIRES AUX COMPTES
Article 20
Le conseil d'orientation et de surveillance désigne un ou deux commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article 219 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée, et un suppléant.
Les membres du directoire, les membres du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne ainsi que leurs parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ne peuvent être désignés en qualité de commissaire aux comptes.
Le commissaire aux comptes est nommé pour six exercices et peut être reconduit dans ses fonctions.
A toute époque de l'année, il opère les vérifications et contrôles qu'il juge nécessaires à l'exercice de sa mission. A cette fin, il peut se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission. Il établit pour chaque exercice un rapport dans lequel il rend compte au conseil d'orientation et de surveillance de l'exécution de son mandat. Il lui fait en outre un rapport spécial sur les conventions visées à l'article 12 de la loi no 83-557 du 1er juillet 1983 ainsi que sur tout projet de réduction de la dotation de la caisse d'épargne mentionnée à l'article 4 des présents statuts.
Il est convoqué par lettre recommandée aux réunions du conseil d'orientation et de surveillance au cours desquelles sont examinés les comptes de l'exercice écoulé.
Sa rémunération est fixée par le conseil d'orientation et de surveillance conformément à la réglementation en vigueur.
La caisse ne peut s'engager dans aucune opération de nature à porter atteinte à l'indépendance des commissaires aux comptes.
TITRE V
DUREE DE L'EXERCICE. - COMPTES ANNUELS
DETERMINATION DES RESULTATS
Article 21
Durée de l'exercice. - Comptes annuels
L'exercice commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.
Il est tenu une comptabilité régulière des opérations de la caisse d'épargne conformément aux lois et règlements. Au 31 décembre de chaque année, sont dressés l'inventaire des éléments d'actifs et passifs, les comptes de résultats et le bilan.
Les comptes annuels sont tenus à la disposition des commissaires aux comptes au siège de la caisse d'épargne quarante jours avant la réunion du conseil d'orientation et de surveillance appelé à statuer sur l'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats.
Dans le mois suivant leur approbation par le conseil d'orientation et de surveillance, les comptes annuels, la décision d'affectation des résultats,
le rapport annuel de gestion ainsi que le rapport des commissaires aux comptes sont déposés au greffe du tribunal de commerce de... (Ou: «du tribunal de grande instance statuant commercialement de...») et transmis au C.E.N.C.E.P.
Les comptes annuels ainsi que les éléments statistiques ou qualitatifs destinés à l'information des déposants et plus généralement des tiers sont publiés dans les conditions et selon une périodicité définies par le C.E.N.C.E.P.
La caisse d'épargne transmet au C.E.N.C.E.P., dans les délais voulus, tous les documents et informations que celui-ci juge nécessaires à l'exercice de sa fonction de chef de réseau, notamment les comptes annuels.
Article 22
Détermination des résultats
Les résultats de l'exercice sont déterminés conformément aux règles édictées par le C.E.N.C.E.P.
Les charges comprennent la cotisation annuelle au C.E.N.C.E.P., la participation destinée tant au fonds de réserve et de garantie qu'au fonds de solidarité et de modernisation du réseau ainsi que, le cas échéant, les versements à des établissements ou oeuvres d'intérêt général.
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 23
En cas de conflit entre les membres du directoire et le conseil d'orientation et de surveillance portant sur les matières énumérées à l'article 12 (quatrième tiret) de la loi no 83-557 du 1er juillet 1983, le directoire peut demander une enquête du corps de contrôle institué auprès du C.E.N.C.E.P.
Toutes les contestations qui peuvent s'élever, au sujet des affaires de la caisse, entre le directoire et le conseil d'orientation et de surveillance,
doivent en premier lieu être soumises au C.E.N.C.E.P. Il en va de même des litiges susceptibles de naître avec une autre caisse d'épargne, et notamment ceux relatifs à la délimitation de leurs zones d'activités respectives.
Art. 5. - L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 10. - Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le membre d'un conseil consultatif élu sur la même liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
«Le mandat de la personne ayant remplacé un membre du conseil consultatif dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du conseil consultatif qui suit son entrée en fonctions.
«Lorsque les dispositions du premier alinéa du présent article ne peuvent s'appliquer, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil consultatif. Toutefois, si le tiers des sièges du conseil consultatif est devenu vacant, il est procédé au renouvellement intégral des membres dans les deux mois qui suivent la dernière vacance.
«Toutefois, il ne peut être procédé à aucun renouvellement en application de l'alinéa précédent moins d'un an avant la date prévue pour le renouvellement général des conseils consultatifs.»
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSEILS
D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE
Art. 6. - L'article 19 bis du même décret est abrogé.
Art. 7. - L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 20. - Les membres de la 2e catégorie sont élus dans les conditions prévues au 2o de l'article 11 de la loi no 83-557 du 1er juillet 1983 susvisée.
«Pour les électeurs qui exercent leur droit de vote au siège de la caisse, les votes sont reçus et dépouillés par la commission prévue à l'article 38 du présent décret. Les votes recueillis en d'autres lieux que le siège de la caisse sont transmis, dès la fin des opérations, au siège de la caisse et sont remis, contre décharge, au président de la commission qui est seule habilitée à procéder au dépouillement.»
Art. 8. - Les articles 21 à 25 du même décret sont abrogés.
Art. 9. - L'article 26 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 26. - Les élections des membres de la 3e catégorie prévue par le 3o de l'article 11 de la loi du 1er juillet 1983 ont lieu dans le mois qui suit la désignation des membres du ou des conseils consultatifs de la caisse d'épargne et de prévoyance.»
Art. 10. - L'article 27 du même décret est complété par l'alinéa suivant:
«Toute déclaration de candidature doit comporter la désignation d'un suppléant répondant aux mêmes conditions d'éligibilité que le candidat. Elle doit être signée par le candidat et par le suppléant. Nul ne peut être suppléant de plusieurs candidats.»
Art. 11. - Le 2o du premier alinéa de l'article 33 du même décret est remplacé par un 2o et un 3o ainsi rédigés:
«2o S'il s'agit d'un membre élu au titre de la 3e catégorie de membres du conseil, par son suppléant. A défaut de suppléant, il est procédé à une nouvelle élection d'un membre dont le mandat expire lors du renouvellement du conseil d'orientation et de surveillance qui suit son entrée en fonctions et qui doit, lors de la déclaration de sa candidature, désigner un suppléant.
Toutefois, il ne peut être procédé à aucun remplacement d'un siège devenu vacant moins d'un an avant le renouvellement du conseil d'orientation et de surveillance;
«3o S'il s'agit d'un membre élu au titre de la 4e catégorie de membres du conseil, il est procédé à une nouvelle élection d'un membre dont le mandat expire lors du renouvellement du conseil d'orientation et de surveillance qui suit son entrée en fonctions. Toutefois, il ne peut être procédé à aucun remplacement d'un siège devenu vacant moins d'un an avant le renouvellement du conseil d'orientation et de surveillance.»
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 12. - L'article 44 du même décret est abrogé.
Art. 13. - I. - A l'article 3 du même décret, les mots: «par le directeur général ou, le cas échéant,» sont supprimés.
II. - A l'article 12 du même décret, les mots: «de directoire ou du directeur général» sont remplacés par les mots: «du directoire».
III. - A l'article 34 du même décret, les mots: «le directeur général ou,
le cas échéant,» sont supprimés.
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 14. - Pour la mise en oeuvre des mesures nécessaires à la préparation des élections, les pouvoirs que le présent décret confie au directoire de chaque caisse d'épargne sont exercés, le cas échéant, par le directeur général unique.
Art. 15. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 octobre 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre:
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND