Article (Arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les porcheries de plus de 450 porcs au titre de la protection de l'environnement)
- à au moins 200 mètres des lieux de baignade et des plages;
- à au moins 500 mètres des piscicultures et des zones conchylicoles sauf dérogation liée à la topographie.