Article (Décret no 90-880 du 28 septembre 1990 modifiant le code de la construction et de l'habitation)
Art. 10. - Le quatrième alinéa de l'article R. 351-64 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes: «Sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de l'aide personnalisée au logement (A.P.L.) est maintenu sur décision de la section départementale des aides publiques au logement (S.D.A.P.L.) dans les conditions prévues à l'article R. 351-30.»