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Article (Décret no 90-872 du 27 septembre 1990 portant application de la loi no 88-1138 du 20 décembre 1988 modifiée relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 90-872 du 27 septembre 1990 portant application de la loi no 88-1138 du 20 décembre 1988 modifiée relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

«Article R.2003


«Le préfet de région établit, pour chacune des catégories énumérées à l'article R.2001, la liste des personnes susceptibles d'être tirées au sort pour siéger dans un comité déterminé.
«Cette liste comprend au maximum:
«1. Pour les médecins ou personnes qualifiés en matière de recherche biomédicale: quarante personnes, dont les trois quarts au moins sont médecins, parmi lesquelles:
«a) Quinze personnes au plus, dont au moins les trois quarts sont des médecins, présentées par les directeurs d'unités de formation et de recherche médicales de la région;
«b) Quinze personnes au plus, dont au moins les trois quarts sont des médecins, présentées par le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant dans la région;
«c) Dix personnes au plus, dont au moins les trois quarts sont des médecins, présentées par le préfet de région après consultation des principaux établissements de soins et des autres établissements ou organismes compétents en matière de formation ou de recherche biomédicale dans la région;
«2. Pour les médecins généralistes:
«a) Quatre médecins présentés par le président du conseil régional de l'Ordre national des médecins après consultation des présidents des conseils départementaux de l'ordre dans la région;
«b) Trois médecins enseignants ou maîtres de stage présentés par le ou les recteurs d'académie;
«c) Trois médecins présentés par l'union régionale des associations de formation médicale continue;
«3. Pour les pharmaciens, vingt personnes, à savoir:
«a) Quatorze pharmaciens exerçant dans des établissements de soins, de formation ou de recherche biomédicale, présentés par le préfet de région après consultation des principaux établissements de cette nature dans la région;
«b) Trois pharmaciens titulaires d'officine présentés par le président du conseil régional de l'Ordre national des pharmaciens;
«c) Trois pharmaciens-assistants d'officine présentés par le président du conseil central de la section D de l'Ordre national des pharmaciens;
«4. Pour les infirmières ou infirmiers:
«Dix infirmières ou infirmiers, dont neuf exerçant dans des établissements de soins et un exerçant à titre libéral, présentés par le préfet de région;
«5. Pour les personnes qualifiées en matière d'éthique:
«a) Six personnes enseignant dans le domaine des sciences humaines dans l'enseignement supérieur ou secondaire présentées par le ou les recteurs d'académie;
«b) Quatre personnes présentées par le préfet de région après consultation des représentants des principaux courants de pensée;
«6. Pour les personnes qualifiées dans le domaine social:
«a) Deux personnes présentées par l'union régionale des organisations de consommateurs;
«b) Deux personnes présentées par l'union régionale des associations familiales;
«c) Deux personnes présentées par le président du comité régional des retraités et des personnes âgées ou, à défaut, par le préfet de région après consultation des principales organisations de personnes âgées dans la région; «d) Deux personnes présentées par le préfet de région après consultation des principales organisations de malades ou de personnes handicapées présentes dans la région;
«e) Deux assistantes ou assistants de service social présentés par le préfet de région;