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Article (Décret du 22 août 1990 relatif aux appellations d'origine contrôlées <<Tavel>>, <<Faugères>>, <<Saint-Chinian>> et <<Coteaux du Languedoc>>)

Article (Décret du 22 août 1990 relatif aux appellations d'origine contrôlées <<Tavel>>, <<Faugères>>, <<Saint-Chinian>> et <<Coteaux du Languedoc>>)

«Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction générale des impôts.
«Les limites visées aux alinéas ci-dessus pourront être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront, par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après avis des syndicats de producteurs concernés.» 3o Son article 5 est complété par la disposition suivante:
«La densité des plantations ne doit pas être inférieure à 3500 pieds à l'hectare et l'écartement entre les rangs ne doit pas être supérieur à 2,50 mètres. Ces dispositions s'appliquent aux nouvelles plantations ou replantations réalisées à partir de l'année 1990.» 4o Son article 6 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Les raisins doivent être récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Les vins bénéficient de toutes les pratiques autorisées par la réglementation en vigueur.»