Article (Arrêté du 18 octobre 1991 fixant les modalités d'organisation du concours d'accès au cycle préparatoire au second concours interne de recrutement de professeurs des écoles)
Art. 6. - Les candidats inscrits sur la liste définitive d'admission sont nommés élèves professeurs des écoles par arrêté du recteur.
Ne peuvent être nommés élèves professeurs des écoles que les candidats ayant complété leur dossier en temps opportun et remplissant toutes les conditions requises.
Dans le délai fixé lors de la notification de leur admission, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés de la liste d'admission.
Les candidats qui sont astreints aux obligations du service national et qui ne peuvent faire la preuve que les reports d'incorporation dont ils bénéficient leur permettront d'effectuer sans interruption leur scolarité complète sont tenus d'accomplir leurs obligations légales sans aucun délai.
Ils conservent le bénéfice de leur admission au concours et sont, après leur libération du service national, nommés élèves professeurs des écoles et rattachés à la première promotion d'élèves professeurs des écoles dont ils peuvent suivre la scolarité.
Les candidates en état de grossesse ou de maternité au moment de leur admission peuvent obtenir, sur leur demande, un report de scolarité jusqu'à la rentrée de la promotion suivante, éventuellement renouvelable dans la limite d'une autre année scolaire. Elles sont nommées élèves professeurs des écoles lorsqu'elles prennent effectivement leurs fonctions et rattachées à la première promotion d'élèves professeurs des écoles dont elles peuvent suivre la scolarité.
Sauf cas de force majeure et sous peine d'être considérés comme renonçant au bénéfice de leur admission au concours, les candidats nommés élèves professeurs des écoles prennent obligatoirement leurs fonctions à l'ouverture de la scolarité suivant la publication des résultats du concours.
Leur nomination définitive est subordonnée aux résultats des visites prévues à l'article 20 du décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ou,
exceptionnellement, à celui des visites ultérieures, sans que le délai accordé puisse excéder un an.