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Article (Décret no 91-142 du 31 janvier 1991 modifiant le décret no 84-145 du 27 février 1984 portant statut particulier du corps des architectes des Bâtiments de France)

Article (Décret no 91-142 du 31 janvier 1991 modifiant le décret no 84-145 du 27 février 1984 portant statut particulier du corps des architectes des Bâtiments de France)

Art. 1er. - L'article 5 du décret du 27 février 1984 est ainsi modifié:
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
«Les candidats reçus au concours mentionné à l'article 4 ci-dessus sont nommés architectes des Bâtiments de France stagiaires par arrêté des ministres chargés de l'architecture et de la culture. Ils doivent accomplir un stage d'un an dont une partie est destinée à l'acquisition d'une formation complémentaire dans les conditions fixées par arrêté desdits ministres.» II. - Dans le deuxième alinéa, les mots: «d'une durée d'un an» sont supprimés.
III. - Il est ajouté un quatrième et un cinquième alinéa ainsi rédigés:
«Les architectes des Bâtiments de France stagiaires qui avaient la qualité d'agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics peuvent, pendant la durée du stage, opter pour le traitement qu'ils détenaient dans leur emploi d'origine ou le traitement d'architecte des Bâtiments de France stagiaire. Cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans les conditions prévues au 2o de l'article 6 ci-dessous.