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Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 89-267 DC du 22 janvier 1990)

Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 89-267 DC du 22 janvier 1990)

Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance;
Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée;
Vu la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public;
Vu le mémoire ampliatif présenté au nom des auteurs de la saisine,
enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 janvier 1990;
Le rapporteur ayant été entendu;
Considérant que les sénateurs auteurs de la saisine défèrent au Conseil constitutionnel la loi complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social; qu'à l'appui de leur saisine ils contestent la conformité à la Constitution des articles de cette loi relatifs, d'une part, aux associations foncières agricoles et, d'autre part, aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural;
Sur les dispositions relatives aux associations foncières agricoles:
Considérant que dans le dernier état de leurs conclusions les auteurs de la saisine font porter leurs critiques non plus sur l'ensemble des articles 12 à 25 de la loi, mais exclusivement sur ses articles 17, 19 et 20;
En ce qui concerne l'article 17 relatif à une mesure de sauvegarde:
Considérant qu'aux termes de l'article 17: «Dans le périmètre de l'association, la préparation et l'exécution de tous travaux modifiant l'état des lieux, tels que semis et plantations d'espèces pluriannuelles,
établissement de clôtures, création de fossés et de chemins, arrachage ou coupe des arbres et des haies peuvent être interdites par le représentant de l'Etat dans le département à compter de l'ouverture de l'enquête et jusqu'à sa décision, pendant le délai d'un an au plus»;
Considérant que les auteurs de la saisine estiment que ces dispositions portent atteinte au pouvoir de libre disposition de son bien reconnu à tout propriétaire, sans aucune justification tirée de l'intérêt national; que le «gel» qui est prévu est dommageable pour le propriétaire; que le texte ne lui donne aucune garantie;