Article (Arrêté du 13 décembre 1989 complétant ou modifiant la nomenclature et le cahier des charges pour la fourniture de certaines prestations sanitaires)
«Optique
«Généralités
« A. - Verres.» (Texte sans changement.) «B. - Montures.
«Les montures de lunettes des enfants et adolescents avant leur seizième anniversaire sont réalisées en matériau souple; elles sont résistantes et ont une bonne stabilité sur le visage.
«Les montures des enfants avant leur sixième anniversaire sont à pont bas. «Les fournisseurs sont tenus d'exposer en vitrine et de mettre à la disposition des enfants et adolescents avant leur seizième anniversaire des montures répondant aux caractéristiques énoncées ci-dessus et d'un prix inférieur ou égal au tarif de responsabilité fixé dans la nomenclature.» Le paragraphe Observation est modifié par:
«Conditionnement
«Chaque article d'optique doit être accompagné d'une étiquette détachable autocollante apposable sur le volet de facturation ou à défaut d'une facture détaillée comportant les mentions suivantes:
«- le numéro de référence du T.I.P.S.;
«- le tarif de responsabilité T.T.C.;
«- le cas échéant, le prix de vente public conseillé T.T.C.;
«- le distributeur final mentionne sur cette étiquette le prix de vente public T.T.C.» (Le reste sans changement.)