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Article (Arrêté du 13 décembre 1989 complétant ou modifiant la nomenclature et le cahier des charges pour la fourniture de certaines prestations sanitaires)

Article (Arrêté du 13 décembre 1989 complétant ou modifiant la nomenclature et le cahier des charges pour la fourniture de certaines prestations sanitaires)

«Optique


«Généralités


« A. - Verres.» (Texte sans changement.) «B. - Montures.
«Les montures de lunettes des enfants et adolescents avant leur seizième anniversaire sont réalisées en matériau souple; elles sont résistantes et ont une bonne stabilité sur le visage.
«Les montures des enfants avant leur sixième anniversaire sont à pont bas. «Les fournisseurs sont tenus d'exposer en vitrine et de mettre à la disposition des enfants et adolescents avant leur seizième anniversaire des montures répondant aux caractéristiques énoncées ci-dessus et d'un prix inférieur ou égal au tarif de responsabilité fixé dans la nomenclature.» Le paragraphe Observation est modifié par:

«Conditionnement


«Chaque article d'optique doit être accompagné d'une étiquette détachable autocollante apposable sur le volet de facturation ou à défaut d'une facture détaillée comportant les mentions suivantes:
«- le numéro de référence du T.I.P.S.;
«- le tarif de responsabilité T.T.C.;
«- le cas échéant, le prix de vente public conseillé T.T.C.;
«- le distributeur final mentionne sur cette étiquette le prix de vente public T.T.C.» (Le reste sans changement.)