Article (Décret no 90-389 du 11 mai 1990 instituant une taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique)
ANNEXE
1o Catégories d'installations entrant dans le champ d'application de l'article 2.
Installations de combustion dont la puissance thermique maximale (quantité maximale de combustible, solide, liquide ou gazeux, exprimée en pouvoir calorifique inférieur, susceptible d'être consommée par seconde) est supérieure ou égale à 20 MW.
Installations d'incinération d'ordures ménagères d'une capacité supérieure ou égale à 3 tonnes par heure.
Installations n'entrant pas dans les catégories précédentes mais rejetant en une année plus de 150 tonnes de composés soufrés (en équivalent dioxyde de soufre), de composés oxygénés de l'azote (en équivalent dioxyde d'azote),
d'acide chlorhydrique (HCl), d'hydrocarbures non méthaniques, de solvants ou d'autres composés organiques volatils.
Pour l'application des définitions figurant ci-dessus, doivent être pris en compte tous les équipements ou installations connexes qui contribuent aux émissions de polluants dans l'atmosphère.
2o Polluants donnant lieu à taxation en vertu de l'article 3 et limite du taux de la taxe prévu à l'article 4.
Oxydes de soufre: 200 F par tonne émise.
Autres composés soufrés: 200 F par tonne émise.
Oxyde d'azote et autres composés oxygénés de l'azote: 200 F par tonne émise. Acide chlorhydrique: 200 F par tonne émise.
Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils: 500 F par tonne émise.
Poussières: 500 F par tonne émise.