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Article (LOI n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé (1))

Article (LOI n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé (1))

Art. 48. - Après le septième alinéa de l’article L. 209-11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les frais de fonctionnement des comités sont financés par le produit d’un droit fixe versé par les promoteurs pour chacun des projets de recherches biomédicales faisant l’objet d’une demande d’avis. Le montant de ce droit est arrêté par le ministre chargé de la santé. »