Art. 34. - Après l’article L. 601 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 601-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 601-1. - Tout médicament destiné à la réalisation de préparations magistrales à l’officine et caractérisé par une dénomination spéciale est soumis aux dispositions de la présente section. »