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Article (LOI n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé (1))

Article (LOI n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé (1))

Art. 17. - I. - Le premier alinéa de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Les rapports entre les caisses primaires d’assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, par la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l’ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes ou par une convention nationale conclue par la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une organisation syndicale représentative pour l’ensemble du territoire de médecins généralistes et une organisation syndicale représentative pour l’ensemble du territoire de médecins spécialistes. »

II. - Dans le deuxième alinéa de l’article L. 162-5 et dans les articles L. 162-6, L. 162-7 et L. 162-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « la ou les conventions », et les mots : « la convention nationale » sont remplacés par les mots : « la ou les conventions nationales ».