Article (Décret no 90-482 du 12 juin 1990 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)
Art. 8. - Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe:
1. Tout propriétaire ou détenteur d'un bovin qui aura contrevenu à l'une des obligations instituées par les articles 1er, 2, 3, 4 et 5, ainsi que toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article 7 relatives à l'apposition des repères;
2. Tout exploitant d'abattoir ou d'établissement d'équarrissage qui aura contrevenu aux obligations qui lui sont faites par l'article 5;
3. Toute personne qui aura manqué à l'obligation de marquage spécifique qui lui est faite par le dernier alinéa du 1 de l'article 7 du règlement C.E.E.
no 714-89 de la commission du 20 mars 1989.