Article (Décret n° 90-427 du 22 mai 1990 portant attribution d'une indemnité de charges administratives aux personnels d'inspection)
Art. 2. - Les taux annuels de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 1er ci-dessus en faveur des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation sont fixés, en fonction de l'importance du poste territorial occupé par les intéressés, conformément à un classement des postes territoriaux déterminé par le ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Les taux annuels de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 1er ci-dessus en faveur des autres personnels d'inspection sont fixés par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. Ces taux sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.