Article (Arrêté du 9 janvier 1990 portant suspension de la fabrication, de l'importation, de la mise sur le marché et ordonnant le retrait et la reprise de certains poêles mobiles à pétrole lampant ou lampant désaromatisé)
Art. 2. - L'importation des poêles mobiles à pétrole lampant est subordonnée à la présentation, par le fabricant ou l'importateur, des deux documents suivants:
- un rapport d'essais établi par le laboratoire professionnel des gaz liquéfiés, le centre technique des industries de la fonderie, le Laboratoire national d'essais ou un autre laboratoire établi dans la C.E.E. et agréé par le ministre français chargé de l'industrie. Ce rapport d'essais devra attester la conformité à la règle de sécurité définie à l'article 1er du présent arrêté ou à une spécification technique de sécurité reconnue équivalente par le ministre chargé de la consommation;
- une attestation de l'importateur qui garantit que les appareils qu'il importe sont identiques à ceux qui font l'objet du rapport d'essais visé ci-dessus.