Article (Décret no 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport)
Art. 20. - L'entreprise qui cesse de remplir les conditions auxquelles est subordonnée l'inscription au registre ou qui abandonne totalement son exploitation ou l'activité de commissionnaire pendant une durée d'un an est rayée du registre des commissionnaires par décision du préfet de région.