Article (Décret no 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport)
Art. 7. - Le commissionnaire de transport doit disposer des moyens lui permettant de faire face à ses engagements. Sa capacité financière se prouve par la présentation d'une attestation établie et certifiée par un organisme habilité à l'établir dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés des transports et de l'économie et des finances.