Article (Arrêté du 5 mars 1990 autorisant certains chefs d'établissement à assurer eux-mêmes la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants)
Art. 2. - L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.