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Article (Arrêté du 30 décembre 1989 relatif aux modalités et aux taux de rémunération des heures supplémentaires et de suppléance et des vacations d'enseignement des enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984)

Article (Arrêté du 30 décembre 1989 relatif aux modalités et aux taux de rémunération des heures supplémentaires et de suppléance et des vacations d'enseignement des enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984)

Art. 4. - Le nombre d'heures supplémentaires effectuées par des enseignants contractuels et le nombre d'heures d'enseignement données par des enseignants relevant de l'article 16 (2o ou 3o) du décret du 14 septembre 1988 susvisé rémunérées en application du présent arrêté sont calculés pour chaque enseignant en équivalent heures d'enseignement théorique à partir du nombre d'heures effectives d'enseignement et compte tenu des dispositions du chapitre III du décret no 89-406 du 20 juin 1989.