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Article (Arrêté du 30 décembre 1989 relatif aux modalités et aux taux de rémunération des heures supplémentaires et de suppléance et des vacations d'enseignement des enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984)

Article (Arrêté du 30 décembre 1989 relatif aux modalités et aux taux de rémunération des heures supplémentaires et de suppléance et des vacations d'enseignement des enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984)

Art. 2. - Les indemnités pour heures supplémentaires susvisées sont payables par neuvième.
En cas d'absence ou de congé individuel en cours de mois, la rémunération des heures supplémentaires non effectuées n'est pas due. L'indemnité est fixée proportionnellement à la période de présence, le décompte s'établissant à raison de 1/270 de l'indemnité annuelle pour chaque journée de présence.