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Article (Décret no 90-440 du 29 mai 1990 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre le dopage)

Article (Décret no 90-440 du 29 mai 1990 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre le dopage)

Art. 7. - La commission dans sa formation restreinte se réunit sur convocation du président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci,
du membre des juridictions mentionné à l'article 5. Elle est en outre convoquée de droit à la demande du ministre chargé des sports ou du tiers de ses membres.
En cas de partage, le président a voix prépondérante.