Article (Décret no 90-1163 du 24 décembre 1990 pris pour l'application des articles 2 et 3 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998)
Art. 4. - Entre le 1er et le 9 janvier inclus, la commission administrative prévue par l'article 1er du présent décret dresse le tableau annexe mentionné à cet article.
Le tableau annexe est signé de tous les membres de la commission administrative et déposé au secrétariat de la mairie le 10 janvier. Tout requérant peut en prendre communication, le recopier et le reproduire par la voie de l'impression.
Le jour même du dépôt le tableau est affiché par le maire aux lieux accoutumés, où il doit demeurer pendant dix jours.