Article (Arrêté du 8 février 1990 relatif aux interdictions complémentaires de circulation des véhicules de transport de marchandises et des transports de matières dangereuses)
Art. 2. - Les véhicules pour lesquels des dérogations permanentes ou exceptionnelles ont été consenties par les arrêtés du 27 décembre 1974 et du 24 mai 1989 ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 1er ci-dessus.
La dérogation générale prévue à l'article 2 de l'arrêté du 10 janvier 1974 est étendue aux samedis matin à partir de 6 heures.
Les dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle au pouvoir conféré aux préfets d'accorder, en cas de nécessité, des dérogations exceptionnelles.