Article (Décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole)
Art. 15. - Les mutations sont prononcées par le ministre chargé de l'agriculture après avis des commissions administratives paritaires des conseillers d'éducation et des conseillers principaux d'éducation. Elles prennent effet à la rentrée scolaire.
Les conditions de dépôt des demandes de mutation sont fixées par le ministre. Le tableau des mutations est établi annuellement.