Article (Arrêté du 14 juin 1990 relatif aux voies d'orientation)
Art. 1er. - Les voies d'orientation prévues par l'article 14 du décret no 90-484 du 14 juin 1990 susvisé sont ainsi définies:
Après la classe de troisième:
- la classe de seconde de lycée comprenant la classe de seconde de détermination et la classe de seconde spécifique;
- la première puis la seconde année de préparation au brevet d'études professionnelles ou au certificat d'aptitude professionnelle;
Après la classe de seconde de détermination:
- les diverses séries de la classe de première conduisant au baccalauréat,
chacune des séries constituant une voie de formation: A, B, S, DI, E, F, G et H;
- la classe de première préparant au brevet de technicien;
- la classe de première préparant au brevet de technicien agricole.
Après une classe de seconde spécifique; classe de première spécifique correspondante;
Après la classe de première:
- les diverses séries de la classe terminale conduisant au baccalauréat chacune des séries constituant une voie de formation: A, B, C, D, DI, E, F, G et H;
- la classe terminale préparant au brevet de technicien;
- la classe terminale préparant au brevet de technicien agricole;
Après une classe de première spécifique: classe terminale correspondante.