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Article (Décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole)

Article (Décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole)

4o Dans les spécialités professionnelles pour lesquelles n'existent pas les diplômes ou titres prévus au 1o du présent article et définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux candidats justifiant de cinq années de pratique professionnelle et possédant un titre ou diplôme homologué au moins au niveau III en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ou ayant bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau III.