Art. 68. - I. - Le a du 3° de l’article 1106-3 du code rural est complété par un membre de phrase ainsi rédigé :
« ; toutefois, si l’activité salariée exercée simultanément avec leur activité principale non salariée agricole répond aux conditions de durée du travail ou de versement de cotisations prévues à l’article L. 313-1 du code de la sécurité sociale pour l’ouverture du droit aux prestations en espèces des assurances maladie et maternité, les intéressés perçoivent lesdites prestations qui leur sont servies par le régime d’assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité salariée ; ».
II - Le premier alinéa de l’article 1106-3-1 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le bénéfice de l’allocation de remplacement ci-dessus prévue est également accordé aux non-salariées agricoles visées à l’article 1106-1 (1°, 2° et 5°) qui perçoivent leurs prestations du régime de leur activité salariée, au prorata de leur activité à temps partiel sur l’exploitation lorsqu’elles répondent à des conditions de durée maximale d’activité salariée précisées par le décret en Conseil d’Etat prévu ci-après. »