Art. 58. - I. - L’article L. 223-17 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 223-17. - Les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de la Communauté économique européenne et non résidents, titulaires d’un permis de chasser dûment visé, ne peuvent valider leur permis qu’en payant la redevance cynégétique nationale. »
II. - L’article L. 223-18 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 223-18. - Les étrangers non résidents sont autorisés à chasser sous réserve d’être titulaires et porteurs d’une licence de chasse délivrée pour une durée de neuf jours consécutifs par l’autorité administrative, sur présentation de l’attestation d’assurance mentionnée à l’article L. 223-13.
« La délivrance de la licence donne lieu au paiement de la redevance cynégétique nationale.
« Il ne pourra être attribué annuellement plus de deux licences à une même personne. »