Article (Décret no 90-41 du 9 janvier 1990 modifiant le décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales)
Art. 11. - L'article 33 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 33. - Les internes peuvent être autorisés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé, à accomplir, pour une durée maximale de deux semestres, des stages dans une circonscription ou une subdivision autres que celles dans lesquelles ils ont été affectés.
«Ils peuvent également être autorisés, selon des modalités fixées par arrêté des mêmes ministres, à accomplir à l'étranger deux semestres au plus de formation pratique.
«La durée cumulée de ces stages et de l'année-recherche prévue à l'article 27 ci-dessus, lorsque cette année-recherche est effectuée ailleurs que dans la subdivision d'affectation, ne peut excéder deux ans.»