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Article 5 (Arrêté du 8 novembre 2007 pris en application de l'article 2 du décret n° 2006-1118 du 5 septembre 2006 relatif aux garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération)

Article 5 (Arrêté du 8 novembre 2007 pris en application de l'article 2 du décret n° 2006-1118 du 5 septembre 2006 relatif aux garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération)


I. - Une attestation de garantie d'origine est délivrée pour une quantité d'électricité produite par cogénération calculée conformément à l'annexe I du présent arrêté et issue d'une unité de cogénération qui justifie une économie d'énergie primaire en moyenne annuelle supérieure ou égale à 10 % calculée conformément aux dispositions définies dans les annexes I et II du présent arrêté.
II. - Une unité de cogénération d'une puissance installée inférieure à 1 MWe qui réalise une économie d'énergie primaire calculée conformément aux dispositions définies dans les annexes I et II du présent arrêté est considérée comme satisfaisant la valeur minimale d'énergie primaire précitée.