Dans les conditions prévues à l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée, sont transférés aux départements du Calvados, de la Charente-Maritime, de la Manche, du Finistère, du Morbihan, du Pas-de-Calais, de la Seine-Maritime et de la Vendée à l'exception des services ou parties de services chargés de la police portuaire dans les ports inscrits sur la liste prévue à l'article L. 302-4 du code des ports maritimes :
a) Les services ou parties de services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences dans le domaine des ports maritimes transférés en application de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, complétant la loi du 7 janvier 1983 susvisée ;
b) Les parties de services chargées des fonctions de support, notamment de la gestion administrative et financière, pour les services ou parties de services mentionnés à l'alinéa précédent.