Sont également transférés au département de la Seine-Saint-Denis dans les conditions prévues par l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée :
a) Les services ou parties de services mis à disposition du département de la Seine-Saint-Denis selon les modalités de l'article 6 de la loi du 2 décembre 1992 susvisée pour l'exercice des compétences relatives aux routes départementales ;
b) Les parties de services chargées des fonctions de support, notamment de la gestion administrative et financière, pour les services ou parties de services mentionnés à l'alinéa précédent.