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Article 16 (Arrêté du 2 novembre 2007 portant création de la commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels contractuels de droit public de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances)

Article 16 (Arrêté du 2 novembre 2007 portant création de la commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels contractuels de droit public de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances)


Les représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire sont élus au bulletin secret à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article.
a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste :
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral ; les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
b) Fixation des catégories d'emplois dans lesquels les listes ont des représentants titulaires :
La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d'eux dans une catégorie d'emploi différente, sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les catégories d'emplois pour lesquelles elle avait présenté des candidats ; les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves ; en cas d'égalité du nombre de sièges obtenus, l'ordre de choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenus par les listes en présence.
En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort ; lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les catégories d'emplois dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages ; dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour une catégorie d'emploi considérée, les représentants de cette catégorie d'emploi sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents de la catégorie d'emploi. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.
c) Désignation des représentants titulaires de chaque catégorie d'emploi :
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
d) Dispositions spéciales :
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté, en application du premier alinéa de l'article 9 du présent arrêté, le plus grand nombre de candidats à élire au titre de la commission consultative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.