Art. 7. - Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats en position d'activité dans leur corps supérieur à celui des postes à pourvoir.
La note obtenue par chaque candidat est communiquée au ministre qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire.
En tout état de cause, peuvent seuls être retenus les secrétaires des affaires étrangères ayant obtenu une moyenne des notes des deux épreuves au moins égale à 10 sur 20.