Art. 7. - Le nombre d'emplois offerts au concours externe et au concours interne est fixé à 50 % pour chacun des concours.
Les emplois mis au concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués par décision du directeur général aux candidats de l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total des places offertes aux deux concours.