Art. 8. - Les viticulteurs dont le rendement agronomique des produits issus de cépages à double fin est supérieur à 130 hl/ha à la déclaration de récolte ne peuvent bénéficier pour ces produits ni de l'aide au stockage ni de l'aide à l'enrichissement prévues par le règlement (CE) no 1493/99 susvisé.