Article (Arrêté du 3 septembre 1997 portant création du baccalauréat professionnel spécialité Cultures marines et fixant ses modalités de préparation et de délivrance)
Art. 10. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen défini par l'arrêté du 26 mars 1993 modifié portant création du baccalauréat professionnel, section Cultures marines, et fixant les modalités de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe VI du présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 26 mars 1993 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 18 du décret du 9 mai 1995 et à compter de la date d'obtention de ce résultat.